
Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines
Version consolidée au 26 janvier 2022
Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à
l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de
volailles dans les établissements de restauration
NOR : ECOC0200143D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000
établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant
l'étiquetage de la viande bovine et les produits à base de viande bovine, et abrogeant le
règlement (CE) 820/97 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification en
date du 8 février 2002 n° 2002/73/F adressée à la Commission des Communautés
européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux plats contenant un ou plusieurs
morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 susvisé, de viandes porcines, ovines et de
volailles au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées
alimentaires ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la
Commission du 25 août 2000 susvisé, destinés aux consommateurs, dans les
établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements
proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer.
NOTA :
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
2022 et sont applicables jusqu'au 29 février 2024.
Article 2
L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une
ou l'autre des mentions suivantes :
1° "Origine : (nom du pays)", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont
sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° Pour la viande bovine : "Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des
pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et
l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : “ Elevé : (nom du ou des pays d'élevage)
et abattu : (nom du pays d'abattage) ”, dans les autres cas que celui mentionné au 1°.
Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible,
par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.
NOTA :
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
2022 et sont applicables jusqu'au 29 février 2024.
Article 3
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en
vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des
repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à
consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er
dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans
les conditions précisées à l'article 2.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
NOTA :
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
2022 et sont applicables jusqu'au 29 février 2024
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
